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Bien comprendre la redevance de l’assainissement collectif !

Bien comprendre la redevance de l’assainissement collectif !

Bien comprendre la redevance de l’assainissement collectif !

Redevance « tout-à-l’égout » : attention aux erreurs d’interprétation !

 

Pour nouvel exemple (oui, encore !), un article de presse écrite concernant les propriétaires de puits en rapport à la redevance assainissement collectif :

Article du « Courrier de l’Ouest » (Groupe Ouest-France) du 16/12/2024 titrant :

Dans les Mauges, les propriétaires de puits devront les déclarer et payer une part d’assainissement

Le nombre de puits répertoriés dans les Mauges « est largement en dessous de la réalité », de l’aveu de l’Agglo qui invite les habitants à les déclarer. Et à se mettre en conformité si besoin. Des visites de terrain auront lieu en 2025. À terme, tous les foyers devront payer une contribution à l’assainissement, y compris ceux alimentés par un puits.

 

Constat :

Beaucoup de Collectivités (et les politiciens qui vont avec) se demandent toujours pourquoi il y a si peu de gens qui déclarent leur installation, qu’elle soit de récupération d’eau de pluie, de source, de prélèvements, ou de puits.

Je l’avais déjà plusieurs fois exprimé publiquement aux Ministères concernés (lors de colloques institutionnels nationaux dans les années 2008 / 2012), que c’est bien beau de publier moult textes réglementaires, mais qu’il serait surtout intéressant d’EXPLIQUER aux usagers le fond de ces textes, leur champ d’application et leur pourquoi !

De ce manque d’explications et de compréhension, les gens qui entendent parler de « taxes », de contrôle, de déclaration, de redevance …. prennent peur et opèrent un repli sur soi, par un « raisonnement réactif » somme toute légitime du style :  « Hop hop hop .. c’est quoi ça encore, qu’est-ce qu’on veut encore venir nous fliquer, nous contrôler pour nous faire payer d’autres taxes !? … bein moi je ne déclare rien et qu’on me foute la paix chez moi ! »

Cette « omission pédagogique » crée sur le terrain tout l’inverse de l’objectif recherché, c’est à dire une « clandestinisation » des installations domestiques, due à cette peur de l’inconnue et de cette incompréhension.

 

Élément d’explication :

La présentation de l’information dans le chapeau de cet article est assez représentative de ce qui circule très largement dans les médias. Cette formulation n’est pas objective ni très exacte, et participe d’autant mieux à cette réaction de peur, de repli sur soi, car est quelque part trompeuse !

1) … Et à se mettre en conformité si besoin. Des visites de terrain auront lieu en 2025.

Commencer l’information par ces propos crée déjà l’angoisse dans l’esprit des gens.  « Aïe, on va se faire contrôler et on va devoir se taper une mise en conformité«  ..

2)  … À terme, tous les foyers devront payer une contribution à l’assainissement, y compris ceux alimentés par un puits.

C’est surtout ici qu’intervient le côté trompeur de la formulation.

En effet, nous voyons là en premier lieu une indication qui laisserait penser que ce ne serait pas déjà le cas !  Alors que tous les foyers raccordés payent déjà leur redevance. (ce n’est pas l’objet de l’information proposée)

En deuxième lieu, cette formulation laisse clairement dans l’esprit des gens « non avertis » l’idée qu’une nouvelle « taxe » (supplémentaire !) va leur tomber sur la patate, et c’est précisément là que le bât blesse !

C’est l’un des points essentiels que les usagers ont du mal à comprendre, et sur lequel je veux apporter une explication, claire et objective.

 

La base :  L’article L1331-1 du Code de la Santé publique impose le raccordement au réseau d’assainissement collectif  (« tout-à-l’égout ») pour tous les foyers qui y sont raccordables. (1)

La redevance qui permet le financement de ce réseau collectif est bien une redevance et non une taxe !  la différence réside dans le fait qu’une redevance est due « en échange d’un service rendu », à savoir dans le cas présent, en échange du service de collecte, de transport et de traitement des eaux usées, ainsi qu’au financement de ses travaux et de son entretien.

Cette redevance est facturée en 2 parties : une part fixe, relative aux frais de services, et une part variable en fonction des volumes (théoriquement) rejetés au réseau. (2)

La part variable de cette redevance est calculée sur base du volume d’eau d’adduction publique relevé au compteur principal.  Donc, sur base du volume d’eau potable consommé par le foyer.

Ce qui, théoriquement, implique que votre consommation globale d’eau potable équivaut au volume d’eaux usées rejeté au réseau d’assainissement.

 

Contexte :

  • Imaginons un foyer ne consommant uniquement que de l’eau « de ville » (adduction publique) :  sur 100% du volume consommé en eau potable, comptabilisé au compteur, 100% (théoriquement) seront rejetés au réseau et 100% seront donc facturés sur cette redevance.
  • Imaginons maintenant un foyer consommant (en usages intérieurs !) 60% d’eau de ville + 40% d’eau « autre » ou « alternative » (pluie, source, puits, forage … peu importe).  Ce foyer aura donc un relevé de compteur d’eau de ville à hauteur de 60% de sa consommation globale. Ce qui signifie que le service comptabilisera ces 60% pour sa facturation de la redevance, alors que ce foyer aura néanmoins un rejet au réseau de … 100%.

 

C’est là que les problèmes d’interprétations commencent !!

Bon nombre de parlementaires, étant en même temps Président de Com-Com ou de syndicat Eau & Assainissement, posent régulièrement ce problème (par intérêt propre bien sûr) sur la table, de ce « manque à gagner » pour leur service, et ne se privent pas de fustiger les usagers (qui utilisent une ressource alternative en plus de l’eau de ville) en les faisant passer pour des fraudeurs !.  Cependant, si tous ces politiciens et responsables de Collectivités locales apprenaient un peu mieux les réglementations, ils sauraient que la Loi est claire là dessus, et depuis longtemps !  Chaque usager utilisant une autre ressource alternative en usages intérieurs doit poser un compteur secondaire sur l’arrivée de cette eau « autre », pour permettre le relevé de cette consommation complémentaire. Dans le cas où ce ne serait pas fait, le service peut alors procéder à une facturation forfaitaire par estimation selon le nombre de personnes, pluviométrie et surface de toiture.

DONC :  selon la Loi, les choses devraient être claires et précises pour tout le monde ! Et il serait plus convenable que nos parlementaires (concernés) et responsables de services soient un peu plus au fait des textes pour les appliquer sur le terrain tel qu’ils le prévoient, et d’éviter par la même occasion de faire passer les usagers pour des escrocs !

Ce qui veut donc dire que, si TOUS les usagers étaient informés de tout cela, probable qu’ils seraient plus enclins à respecter les règles, et par voie de conséquence les comptes des collectivités locales seraient un peu mieux équilibrés.

Car en résumé, si le foyer concerné pose en effet un second compteur complémentaire sur son eau alternative, le service local peut alors faire un relevé du compteur principal à hauteur de 60% (selon notre exemple ci-dessus)  + un relevé du compteur secondaire à hauteur de 40% … pour comptabiliser ainsi les 100% d’eaux entrées et utilisées dans la maison, et … les 100% rejetés au réseau d’assainissement !

 

Démonstration :

Ainsi, si notre foyer utilise 40% de sa consommation (intérieure) en eau alternative, en plus de ses 60% d’eau de ville … il ne paiera dans ce cas (avec compteur secondaire) sa redevance que sur base des 100% utilisés en intérieur et rejetés au réseau …. ni plus ni moins que si il utilisait 100% en eau de ville comme son voisin !!

C’est bien là ce que je m’évertue à régulièrement expliquer aux gens, n’ayez pas peur de cette redevance, ça revient exactement au même que vous consommiez 100% ou .. 60% + 40% !

Et c’est donc là le côté trompeur de la majorité des publications de presse, qui n’ont pas l’objectivité de présenter les choses correctement, afin d’éviter de mettre l’angoisse dans l’esprit des gens.

Je vous invite à présent, après ces explications, à relire attentivement le chapeau de cet article de presse pour mieux percevoir le côté trompeur de cette formulation, que vous n’aviez peut-être pas perçu à première lecture.

 

Par ailleurs, il est aussi important de signaler :

 

(1) : Malgré l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement de manière générale, pour tous les foyers censés être raccordables, il faut savoir qu’il existe une « dérogation » et aussi une « exonération » à ce raccordement !

  • Une « dérogation » dans le cas où c’est un nouveau réseau collectif qui s’implante sur un ancien zonage d’assainissement non collectif (individuel), dans ce cas obligation de raccordement sous 2 ans, et pour les foyers disposant d’une installation individuelle conforme et de moins de 10 ans, ce foyer peut demander cette dérogation qui permet de prolonger le délai de raccordement jusqu’à 10 ans de vie de cette installation, pour permettre au foyer d’amortir son investissement.
  • (selon le même article L1331-1 du Code de la Santé publique et l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 1960 )
  • Une « exonération » pour des immeubles « difficilement raccordables » (sous condition d’être équipé d’une installation individuelle conforme) dans le cas où, pour diverses causes de droit de passage, de dénivelé négatif nécessitant un poste de relevage, travaux complexes (roche, dénivelé, ..), longueur de connexion, etc … qui occasionneraient un surcoût significatif par rapport à des conditions habituelles, alors l’usager est en droit de demander l’exonération définitive de raccordement, et donc de rester avec une installation individuelle conforme en service.  Selon diverses décisions juridictionnelles disponibles, cette condition de « difficilement raccordable » est remplie lorsque le coût des travaux de branchement restant à la charge des propriétaires excède une somme comprise entre 8.000 € et 15.000 € (par exemple : CAA Bordeaux, 30 décembre 2010, n°10BX00707 pour des travaux évalués à 8.000 € TTC ; CAA Lyon, 30 novembre 2010, n°10LY00416 pour un coût estimé à 12.709 € ; CAA Nantes, 12 novembre 2010, n°09NT01885 pour un coût de 15.000 €).
  • (selon le même article L1331-1 du Code de la Santé publique et l’article 1 de l’arrêté du 19 juillet 1960 )

 

(2) : La relation entre le volume d’eau de ville comptabilisé au compteur d’adduction publique et le volume d’eaux usées (« théoriquement ») rejeté au réseau est systématique pour la facturation de la redevance assainissement collectif. Cependant, dans la réalité du terrain il en est différent.

En effet, puisqu’il est techniquement très difficile de concevoir un comptage de sortie (eaux usées), le comptage se fait via le compteur d’entrée (adduction d’eau potable). Ceci dit, pour tous les foyers qui n’utilisent que de l’eau de ville, y compris pour ses usages extérieurs (lavage véhicules / outillages / terrasses, arrosage des potagers / plantes / espaces verts, abreuvage animaux, …), la facturation de la redevance est donc calculée (à tort) sur les 100% de l’eau de ville entrant dans la parcelle.

Imaginons un foyer n’utilisant que de l’eau de ville pour tous ses usages, intérieurs ET extérieurs, disons à 85% en usages intérieurs et 15% en usages extérieurs, les usages extérieurs ne générant pas d’eaux usées rejetées au réseau d’assainissement …. cela signifie que l’usager paie de manière indue 15% de sa facture redevance !  Là c’est un « trop perçu » pour la Collectivité locale, mais évidemment personne ne s’en plaint !

Selon l’article R2224-19-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation et l’arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d’assainissement, dès lors qu’ils proviennent de branchements spécifiques, n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement.

C’est inscrit dans la Loi, mais qui l’applique !?? …

A bon entendeur ..